Le 27 décembre 2021, la France étant confrontée à une propagation sans précédent du virus, du fait de l’entrée sur le territoire de la souche Omicron, le Premier ministre a annoncé des nouvelles mesures restrictives pour certains lieux, certains événements regroupant du public, applicables dans un premier temps du 3 janvier au 23 janvier 2022.
Nous vous invitons d’ailleurs à découvrir le protocole sanitaire entreprise janvier 2022 dans notre dossier dédié en cliquant sur le lien précédent.
Comme à chaque mise en place de mesures restrictives, et afin de ne pas mettre en danger la pérennité des entreprises concernées, les dispositifs protecteurs de l’activité partielle ont été réactivés.
Mesures restrictives initialement applicables du 3 janvier 2022 au 23 janvier 2022 et reconduites
Les restrictions annoncées par Jean Castex le 27 décembre dernier concernant l’accueil du public et s’appliquant du 3 au 23 janvier 2022 étaient les suivantes :
- Les jauges sont rétablies pour les grands événements. Elles sont fixées à 2 000 personnes en intérieur et 5 000 personnes en extérieur.
- Les concerts debout sont interdits.
- La consommation debout est interdite dans les cafés et les bars.
- Dans les lieux tels que les cinémas, les théâtres, les équipements sportifs, la vente et la consommation de boissons et d’aliments sont interdites.
- Dans les transports collectifs (y compris les transports de longue distance), la vente de boissons et d’aliments est interdite.
- Les discothèques ont l’interdiction d’accueillir du public jusqu’au 23 janvier 2022 inclus. Les activités de danse que l’on peut aussi retrouver dans les établissements recevant du public tels que les restaurants et les bars sont également proscrites jusqu’à cette date.
Les modalités d’application de ces nouvelles restrictions ont été précisées par un décret du 31 décembre 2021, puis par les mises à jour du Questions-Réponses du Ministère du travail relatif à l’activité partielle, datant des 11, 18 et 20 janvier 2022.
Le questions-réponses vient en effet préciser que les restrictions présentées ci-dessus sont assimilées à des fermetures administratives partielles d’établissements recevant du public. Les établissements concernés sont ceux :
- Soumis aux jauges pour les grands événements (2000 personnes en intérieur, 5 000 personnes en extérieur dans les établissements sportifs, les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, et les chapiteaux, tentes et structures).
- Soumis à l’obligation de places assises (établissements sportifs, salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, chapiteaux, tentes et structures).
- Soumis à l’interdiction de la consommation debout dans les cafés, bars et restaurants. « Seuls les établissements dont l’activité est directement affectée par l’interdiction de consommer debout pourront bénéficier des taux majorés au titre d’une fermeture administrative partielle« .
- Affectés par l’interdiction de vente et de consommation d’aliments et de boissons (établissements sportifs couverts ou de plein air, salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, chapiteaux, tentes et structures et transports au sein du territoire métropolitain et dans les outre-mer). « Seuls les salariés de ces établissements affectés à la vente d’aliments et de boissons pourront bénéficier des taux majorés au titre d’une fermeture administrative partielle« .
Le 20 janvier dernier, Jean Castex et Olivier Véran ont présenté le nouveau calendrier des restrictions mêlant levées et prorogations. Ces annonces concernaient notamment les établissements recevant du public.
Jusqu’au 1er février 2022 inclus, les jauges continuent de s’appliquer dans les ERP accueillant des grands événements (2 000 personnes en intérieur et 5 000 personnes en extérieur). A compter du 2 février, les restrictions en termes de jauges sont donc levées.
Jusqu’au 15 février 2022 inclus, les restrictions applicables aux ERP soumis à l’obligation de places assistes, à l’interdiction de consommation debout, à l’interdiction de vente et de consommation d’aliments et de boissons, continuent d’être restreints dans les mêmes conditions que celles initialement applicables jusqu’au 23 janvier dernier. L’ensemble de ces restrictions sont donc levées dès le 16 février 2022.
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Activité partielle : Prise en charge intégrale pour les entreprises soumises aux restrictions
Le ministère du travail ayant assimilé ces nouvelles mesures restrictives à des fermetures administratives d’ERP (au sens du 1° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020), les employeurs qui y sont soumis ont droit au bénéfice des taux majorés d’indemnité et d’allocation partielle à hauteur de 70% de la rémunération antérieure brute des salariés.
En effet, les employeurs dont l’activité principale implique l’accueil du public et est ainsi interrompue, partiellement ou totalement, bénéficient d’une prise en charge intégrale de l’activité partielle.
Le seul fait de faire l’objet de ces restrictions fait entrer l’employeur dans le champ d’application du taux majoré à hauteur de 70%. Nul besoin ainsi, de justifier d’un pourcentage précis de baisse de chiffre d’affaires.
Deux décrets du 28 janvier 2022 sont venus prolonger jusqu’au 28 février 2022 la majoration du taux à hauteur de 70% de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, afin de faire corps avec le nouveau calendrier présenté par le Premier ministre et le Ministre de la santé. L’application de ce taux est plafonnée à 4,5 SMIC.
Ce taux majoré est également applicable aux établissements :
- Situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises par l’autorité administrative afin de faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (période de confinement local ou de couvre-feu), lorsqu’il subit au moins 60% de baisse de chiffre d’affaires par rapport au chiffre d’affaires constaté le mois précédant ou par rapport au chiffre d’affaires constaté au titre du même mois en 2019.
- Appartenant à un des 7 secteurs protégés ou connexes (dont la liste des activités figure dans les annexes 1 et 2 du décret du 29 juin 2020) et qui subit une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 65% soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au titre du même mois en 2020 ou en 2019, soit en comparant le chiffre d’affaires réalisé sur les six mois précédents avec celui de la même période en 2019, soit par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé en 2019 ou, pour les entreprises créées après le 30 juin 2020, par rapport au chiffre d’affaire mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 30 juin 2021.
En l’état des textes actuellement en vigueur, à compter du 1er mars 2022, le taux de l’indemnité passera à 60% de la rémunération du salarié et le taux de l’allocation s’élèvera quant à lui à 36% de la rémunération du salarié. Le bénéfice de ce taux peut cependant être prolongé par décret ultérieur, au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.
À découvrir : Les obligations de l’employeur en matière de pass sanitaire.
Activité partielle : Précisions en cas de report ou d’annulation de spectacle
La fiche des « salariés du secteur culturel » établie par le ministère du travail a été actualisée le 7 janvier dernier, faisant aussi suite aux restrictions annoncées par le Premier ministre le 27 décembre 2021.
Cette fiche actualisée prévoit la possibilité de mettre en œuvre le dispositif d’activité partielle, dans le cadre de spectacles annulés, pour les salariés qui disposaient avant le 27 décembre 2021 d’une promesse unilatérale de contrat de travail formalisée, ou d’un contrat de travail n’ayant pas reçu de commencement d’exécution, à condition que l’employeur fournisse la preuve que le commencement d’exécution du contrat devait avoir lieu entre le 27 décembre 2021 et le 31 janvier 2022.
Le sort des salariés devant travailler sur un spectacle dont la date a été reportée est différent. Il convient de distinguer deux situations :
- Lorsqu’une date précise de report est fixée : le dispositif de l’activité partielle ne peut pas être actionné si un avenant au contrat de travail fixant une date précise de report a été signé entre l’employeur et le salarié.
- Lorsque la date est reportée dans date précise prévue au moment de l’annulation : l’activité partielle pourra être utilisée, ce cas étant assimilé à une annulation. Puis, en cas de reprogrammation à une date ultérieure non connue au moment du report, les services du ministère du travail ne demanderont pas le reversement des sommes perçues à ce titre.
À lire : Le plafond sécurité sociale 2022.