Article mis à jour le 07/04/2021.
Par un communiqué ministériel du 22 février dernier, il a été annoncé que les services de santé au travail participeraient à la campagne de vaccination contre la Covid-19 à partir du 25 février 2021.
Un Questions-Réponses publié le 25 février 2021 et mis à jour le 15 mars dernier, apporte des précisions sur leur intervention, mais également sur le rôle de l’employeur et les impacts sur la relation employeur/salarié.
La vaccination Covid-19 : nouvelle prérogative du médecin du travail dans le cadre de la crise sanitaire
La crise sanitaire a eu un impact important sur les missions des services de santé au travail, mobilisés dans la lutte contre la propagation de la Covid-19. Leurs tâches habituelles ont été reléguées au second plan (au moyen de mesures de report d’une partie des visites médicales par exemple), en faveur de nouvelles prérogatives : la prescription d’arrêts de travail, et depuis le 25 février 2021, la vaccination. Cette prise de décision du Gouvernement fait suite aux recommandations de la Haute Autorité de Santé datant du 2 février 2021.
La Direction Générale du travail a, à ce titre, adressé aux médecins du travail un protocole de vaccination recensant toutes les consignes à respecter dans le cadre de la campagne.
Les médecins du travail peuvent donc vacciner les salariés volontaires des entreprises adhérentes de leur service de santé au travail, faisant partie du public désigné avec le vaccin AstraZeneca.
L’infirmier du travail peut également procéder à la vaccination :
- Dès lors que le vaccin a été prescrit par un médecin.
- Dès lors qu’un médecin peut intervenir à tout moment lors de la vaccination.
À lire : Télétravail, attention aux sanctions en cas de contrôles.
Covid-19 : Quel public les médecins du travail peuvent-ils vacciner ?
Les médecins du travail s’intègrent depuis le 25 février dernier, dans la campagne vaccinale nationale. Ils doivent donc notamment respecter la priorisation des publics cibles.
Initialement, la campagne de vaccination était ouverte, sur la base du volontariat, aux salariés de 50 à 64 ans, atteints de comorbidité. Mais depuis, la Haute autorité a rendu une nouvelle recommandation : le vaccin AstraZeneca ne doit être utilisé que pour les personnes âgées de 55 ans et plus.
Ainsi, ce sont les salariés volontaires de 55 à 64 ans atteints de comorbidités qui peuvent, prioritairement, se faire vacciner par les médecins du travail. Il appartient donc au médecin du travail de vérifier l’éligibilité du salarié qui se porte volontaire, à la vaccination. A ce titre, il peut requérir auprès du salarié, tout document justifiant de sa pathologie s’il ne connait pas son état de santé.
Les services de santé au travail peuvent-il proposer la vaccination aux salariés ?
Les services de santé au travail peuvent diffuser une information sur la campagne de vaccination, notamment en ciblant les salariés susceptibles d’être concernés. Les médecins du travail connaissant, en règle générale, l’état de santé des salariés de leur ressort territorial, ils peuvent, à l’instar des médecins traitant, contacter directement les salariés cibles de l’étape actuelle de la campagne vaccinale.
En tout état de cause, l’information auprès des salariés doit préciser de manière explicite que la vaccination repose sur le principe du volontariat et s’inscrit dans la campagne de vaccination mise en place par les pouvoirs publics.
À lire : Congés payés 2021, Ouverture imminente de la période de prise des congés payés.
L’employeur peut-il proposer la vaccination à ses salariés ?
Dans le cadre de la campagne vaccinale, les employeurs sont encouragés à diffuser auprès de leurs salariés l’information selon laquelle ils peuvent se faire vacciner par le service de santé au travail de l’entreprise. Les salariés concernés effectueront ensuite eux-mêmes la démarche de contact avec le service de santé au travail.
La vigilance est de mise concernant cette diffusion : il doit s’agir d’une simple information. En aucun cas les employeurs ne peuvent encourager, voire contraindre leurs salariés, à travers cette note d’information, à se faire vacciner.
Contrairement au service de santé au travail, qui compte tenu de sa compétence en matière de santé, peut cibler les salariés en fonction de leur âge et/ou de leur état de santé, les employeurs doivent diffusion l’information à l’ensemble des salariés. L’information doit se contenter de faire mention du ciblage actuel de la stratégie vaccinale (personnes de 50 à 64 ans inclus atteintes de comorbidités). L’employeur ne peut porter une appréciation sur le sujet de la vaccination qui est exclusivement médical.
Notre conseil : l’employeur doit diffuser l’information à l’ensemble des salariés (par le biais d’un courriel collectif, par un affichage ou sur l’intranet de l’entreprise, etc.) de leur possibilité de se faire vacciner par le service de santé au travail, en rappelant que le public ciblé est constitué, à l’heure actuelle conformément à la stratégie nationale, des personnes de 50 à 64 ans inclus atteintes de comorbidités. La note d’information doit rappeler de manière explicite, que cette vaccination repose sur le principe du volontariat et s’inscrit dans la campagne de vaccination définie par les pouvoirs publics.
La note d’information doit être neutre et non équivoque. Elle ne doit en aucun cas laisser penser par exemple que l’employeur incite ses salariés à se faire vacciner. L’employeur peut préciser que la vaccination repose sur le principe du secret médical et que le service de santé au travail ne transmettra à ce titre aucune information à l’employeur.
Le salarié peut-il refuser de se faire vacciner ?
Comme indiqué précédemment, la vaccination repose sur la base du volontariat. Par conséquent, le salarié est libre de refuser, ce qui implique que son refus ne peut emporter aucune conséquence.
Seul le ministère de la santé, après avis de la Haute autorité de santé, peut décider du caractère obligatoire de la vaccination. Or, s’agissant de la Covid-19, le caractère obligatoire n’a pas été retenu.
Ainsi, l’employeur ne peut pas exiger d’un salarié qu’il soit vacciné contre la Covid-19.
Si l’employeur a connaissance du refus du salarié de se faire vacciner :
- Il ne pourra pas sanctionner le salarié.
- Il ne pourra pas écarter le salarié de son poste de travail, même en maintenant sa rémunération.
- Aucune décision d’inaptitude ne pourra être tirée du seul refus du salarié de se faire vacciner.
À lire : Activité partielle, nouvelles obligations pour les entreprises de plus de 50 salariés.
Confidentialité entre le service de santé au travail et les employeurs
La vaccination doit obligatoirement être organisée dans le respect de la confidentialité des vaccinations vis-à-vis des employeurs. Les dispositions relatives au secret médical s’appliquent aux services de santé au travail. Le médecin du travail n’est en aucun cas autorisé à informer l’employeur des salariés vaccinés.
Afin de renforcer cette confidentialité, la Direction Générale du Travail conseille aux services de santé au travail d’organiser la vaccination de préférence dans les locaux du service de santé au travail, et non dans l’enceinte des entreprises.
Les salariés peuvent-il s’absenter pour aller se faire vacciner pendant leurs heures de travail ?
Les salariés qui choisissent de se faire vacciner par le médecin du travail sont autorisés à s’absenter durant leurs heures de travail. Aucun arrêt de travail n’est nécessaire. Le salarié informe simplement son employeur de son absence pour cause de visite médicale. Il n’est pas soumis à l’obligation d’en préciser le motif.
Il n’existe pas d’autorisation d’absence de droit mais les employeurs sont incités à faciliter l’accès des salariés à la vaccination. Le dialogue entre l’employeur et le salarié doit être privilégié pour réfléchir à la meilleure organisation.
À connaitre : Déclaration des bénéficiaires effectifs, tout savoir sur la procédure.