Loi PACTE : les mesures relatives à la participation aux résultats de l’entreprise

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La loi PACTE, publiée au Journal officiel du 23 mai, apporte quelques modifications au régime de la participation aux résultats de l’entreprise : elle aménage les règles de déclenchement de l’obligation de sa mise en place, abaisse le plafond individuel pour le calcul de la réserve spéciale de participation et supprime, pour l’avenir, la possibilité de placer la prime de participation sur un compte courant bloqué.

 

Nouvelle règle de déclenchement de l’obligation de mise en place de la participation

La participation devra être mise en place par les entreprises dont l’effectif atteint ou dépasse 50 salariés pendant cinq années civiles consécutives.

Jusqu’à présent, la participation était rendue obligatoire dans toute entreprise ou unité économique et sociale (UES), quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, ayant employé au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices.

La loi modifie ce principe. Désormais, l’obligation de mettre en place un accord de participation s’appliquera aux entreprises ou UES d’au moins 50 salariés « à compter du premier exercice ouvert postérieurement à une période de cinq années civiles consécutives au cours desquelles ce seuil a été atteint ou dépassé » (C. trav., art. L. 3322-1 mod. par Loi PACTE, art. 155, I, 10°: JO, 23 mai).

Le seuil de 50 salariés s’apprécie au niveau de l’entreprise ou de l’unité économique et sociale (UES).

 

Les modalités de calcul des seuils d’effectif et les règles afférentes au franchissement de seuil sont réformées

La loi PACTE réforme les règles relatives au calcul des seuils d’effectif et aux franchissements de ces seuils (voir notre article « Seuil d’effectif : changements apportés par la loi PACTE au 1er janvier 2020« ). Ces règles s’appliquent en matière d’épargne salariale.

L’effectif annuel salarié sera désormais calculé selon les modalités prévues par le nouvel article L. 130-1 du code de la sécurité sociale (CSS, art. L. 130-1 créé par Loi PACTE, art. 11: JO, 23 mai). Ainsi, « l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente ». Un décret doit définir les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte.

Le franchissement du seuil d’effectif à la hausse sera pris en compte lorsque ce seuil aura été atteint ou dépassé pendant 5 années consécutives. Cette règle ne s’applique toutefois pas au franchissement du seuil d’un salarié en matière de participation. Le franchissement du seuil à la baisse sur une année civile fera à nouveau courir ce délai de 5 années.
Ces nouvelles règles doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2020. Mais, en ce qui concerne la participation notamment, elles s’appliqueraient au 1er janvier 2019 (sauf pour le mécanisme dérogatoire du seuil de 1 salarié). Cette entrée en vigueur rétroactive mérite selon nous d’être confirmée par l’administration, à moins qu’il ne s’agisse d’une « coquille » corrigée ultérieurement par le législateur.

 

Baisse du plafond individuel pour le calcul de la réserve spéciale de participation

L’accord de participation doit prévoir la constitution d’une réserve spéciale de participation (RSP) qui est, sauf dérogations, calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise selon une formule légale.

L’accord peut, sous réserve du respect de certaines conditions, prévoir un mode de calcul différent, plus avantageux pour les salariés. Il doit aussi définir les critères de répartition de la RSP.

Ces critères limitativement énumérés par le code du travail peuvent prévoir :

  • Soit une répartition uniforme.
  • Soit une répartition proportionnelle au salaire perçu.
  • Soit une répartition proportionnelle à la durée de présence.
  • Soit une répartition utilisant plusieurs de ces critères.

Lorsque la répartition de la RSP est proportionnelle au salaire perçu, le salaire servant de base à son calcul était jusqu’à présent plafonné à 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) (soit 162 096 € pour 2019).

Le législateur réduit ce montant à 3 fois le PASS (121 572 € pour 2019) dans le but de favoriser une répartition proportionnelle aux salaires plus équitable (C. trav., art. L. 3324-5 mod. par Loi PACTE, art. 158, I, 1°: JO, 23 mai).

Dans les trois ans suivant la publication de la loi, le gouvernement devra remettre au Parlement un rapport évaluant les effets économiques de cette mesure et l’opportunité d’une nouvelle réduction du plafond à 2 PASS (C. trav., art. L. 3324-5 mod. par Loi PACTE, art. 158, II: JO, 23 mai).

À lire : Les principales mesures de la loi PACTE.

 

Suppression pour l’avenir des comptes courants bloqués (hors SCOP et régime d’autorité)

Jusqu’à présent, l’accord de participation pouvait prévoir l’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation à :

  • Des comptes ouverts au nom des salariés en application d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE).
  • Et des comptes courants bloqués consacrés à des investissements.

Il était en revanche impossible de prévoir comme seule modalité de placement de la participation le compte courant bloqué. Le salarié devait pouvoir choisir d’affecter sa prime de participation au PEE mis en place par l’entreprise.

La loi PACTE supprime la possibilité d’affecter la participation sur des comptes courants bloqués (C. trav., art. L. 3323-2 mod. par Loi PACTE, art. 155, I, 14°: JO, 23 mai), sauf dans des cas bien spécifiques :

  • Les sociétés coopératives de production (dites SCOP) peuvent toujours prévoir l’emploi de la totalité de la réserve spéciale de participation en parts sociales ou en comptes courants bloqués (C. trav., art. L. 3323-3 mod. par Loi PACTE, art. 155, I, 15°: JO, 23 mai).
  • Les sociétés dans lesquelles l’accord de participation autorisait l’affectation sur des comptes courants bloqués avant la publication de la loi pourront continuer à utiliser ce mode de placement (C. trav., art. L. 3323-2 mod. par Loi PACTE, art. 155, VI: JO, 23 mai).

Remarque: À noter que les articles modifiés du code du travail (C. trav., art. L. 3325-2  mod. par Loi PACTE, art. 155, I, 19°: JO, 23 mai) et du code général des impôts (CGI, art. 163 bis AA mod. par Loi PACTE, art. 155, II, 1°: JO, 23 mai) prévoyant l’exonération d’impôt sur le revenu des sommes issues de la participation font référence à l’article L. 3323-2 du code du travail, lequel ne prévoit plus la possibilité d’affecter la participation à des comptes courants bloqués. Faut-il en déduire que les primes de participation affectées à des comptes courants bloqués avant la publication de la loi ne bénéficieront plus de l’exonération d’impôt sur le revenu ? Il doit plutôt s’agir d’une erreur formelle qui, si tel est bien le cas, nécessiterait d’être rectifiée.

Les comptes courants bloqués subsistent lorsqu’un régime d’autorité est appliqué dans l’entreprise (C. trav., art. L. 3323-5 mod. par Loi PACTE, art. 155, I, 16°: JO, 23 mai).

Remarque: Le régime d’autorité s’applique lorsqu’une entreprise ou une UES soumise à la mise en place d’un accord de participation n’a pas rempli son obligation légale.

 

Autres dispositions

La loi PACTE étend également le bénéfice des dispositifs d’épargne salariale, dont la participation, aux personnes liées au dirigeant par un pacte civil de solidarité et relance l’invitation faite aux branches de négocier sur ces dispositifs.

Important : Loi PACTE et intéressement.

 

 

Source de l’article sur la loi pacte et participation : Editions législatives 2019.

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