Après l’accord finalisé le 28 mars 2017, les partenaires sociaux ont signé le 14 avril 2017 la convention d’assurance chômage qui remplace, à compter du 1er octobre 2017, celle du 14 mai 2014.
Un nouvel accord sur l’assurance chômage
À la veille de l’élection présidentielle, les partenaires sociaux ont trouvé un accord sur l’assurance chômage le 28 mars 2017, signé par tous à l’exception de la CGT.
La convention est conclue pour une durée déterminée de 3 ans, du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020. Certaines modifications prévues en matière de prestations entreront en vigueur plus tard, le 1er novembre 2017.
Retrouvez les principales modifications concernant l’assurance chômage, les cotisations et les prestations.
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Contributions et CDD courts
La recrudescence des CDD courts était le sujet sensible de la négociation sur l’assurance chômage. Des négociations vont s’ouvrir afin d’identifier des solutions pour les secteurs les plus concernés. La «surtaxation » des CDD courts est remplacée par une contribution exceptionnelle et temporaire sur tous les contrats.
En 2013, la mise en place de la « surtaxation » des CDD courts avait pour contrepartie la création d’une exonération pour embauche d’un jeune de moins de 26 ans. La suppression de la « surtaxation » engendre donc la suppression de cette exonération.
Une contribution exceptionnelle temporaire au taux de 0,05 % à la charge de l’ensemble des employeurs et applicable à l’ensemble des contrats de travail. Le taux global de la contribution patronale chômage est donc porté à 4,05 %. Le taux de la contribution salariale reste à 2,40 %.
À noter : cette contribution exceptionnelle temporaire vise tous les contrats de travail : les CDD, quelle que soit leur durée, et les CDI.
Selon les déclarations du Medef, pour que l’impact soit neutre pour les entreprises, cette contribution exceptionnelle devrait être intégralement compensée par une baisse de la cotisation versée à l’AGS.
La contribution exceptionnelle et temporaire est mise en place à la date d’entrée en vigueur de la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017, à savoir le 1er octobre 2017, pour une durée maximale de 36 mois. Elle cessera donc de s’appliquer au plus tard le 30 septembre 2020 (Convention art. 4).
Un comité de pilotage se réunira une fois par an pour dresser un bilan de l’accord et notamment vérifier l’issue des négociations de branche sur l’intensification des contrats courts. Les partenaires sociaux pourront, décider de l’abrogation de la contribution exceptionnelle. Ainsi, les branches justifiant de négociations satisfaisantes pourront obtenir une abrogation anticipée de la contribution exceptionnelle.
Suppression de la surtaxation des CDD courts et de l’exonération en faveur de l’embauche des jeunes.
L’exonération temporaire de la contribution patronale chômage pour l’embauche en CDI d’un jeune de moins de 26 ans est supprimée à compter de l’entrée en vigueur de la convention du 14 avril 2017.
À la demande de l’employeur cette exonération continuera de s’appliquer jusqu’à son terme, si toutes les conditions pour en bénéficier sont respectées et remplies au plus tard la veille de la date d’entrée en vigueur de la convention du 14 avril 2017.
La « surtaxation » des CDD courts est supprimée dans les conditions suivantes :
- CDD d’usage : 18 mois après la date d’entrée en vigueur de la convention, sauf décision contraire du comité de pilotage.
- Tous les autres CDD : à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention assurance chômage du 14 avril 2017.
On rappelle que, depuis 2013, la contribution patronale d’assurance chômage, qui est en principe de 4 %, est due à un taux majoré pour les CDD conclus pour accroissement temporaire d’activité et les CDD d’usage d’une durée d’au plus 3 mois. Du fait de cette « surtaxation », la contribution patronale due pour ces contrats est portée à :
- 5,5 % (ou 7 % si le contrat a une durée d’au plus 1 mois) pour les CDD de 3 mois au plus conclus pour accroissement temporaire d’activité.
- 4,5 % pour les CDD d’usage d’au plus 3 mois.
La convention assurance chômage du 14 avril 2017 manque de précision sur la date d’effet de la suppression de la « surtaxation » des CDD courts pour accroissement temporaire d’activité. Elle ne dit pas, si cette suppression s’appliquera à tous les contrats, y compris les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la convention. Ou si elle concernera uniquement les contrats conclus à compter de cette date. Ce point sera probablement prochainement clarifié par l’Unédic.
À lire : Les sanctions en cas de non respect des règles relatives au CDD.
Prestations d’assurance chômage
Les modifications touchant aux prestations d’assurance chômage développées s’appliquent aux salariés involontairement privés d’emploi dont la fin de contrat ou l’engagement de la procédure de licenciement économique est postérieure au 1er novembre 2017, à l’exception des mesures relatives au cumul des allocations avec les revenus d’activité non salariée qui s’appliqueront au 1er janvier 2018.
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Les jours travaillés pris en compte pour le calcul et le versement des allocations
Les modalités de calcul et de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) sont modifiées pour se baser sur les données inhérentes aux jours travaillés. Selon les partenaires sociaux, cette modification ne devrait avoir de conséquences que pour les personnes alternant de courtes périodes de chômage et de courtes périodes d’emploi, afin qu’elles ne touchent pas un revenu global supérieur à celui d’une personne en CDI à temps plein.
L’annexe IV du règlement Unédic, relative aux salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire, est supprimée en conséquence.
La durée minimale d’affiliation est fixée à 88 jours travaillés (au lieu de 122 jours calendaires) ou, sans changement, à 610 heures au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat.
Pour les salariés âgés d’au moins 53 ans à la date de leur privation involontaire d’emploi (et non plus 50 ans), cette durée minimale d’affiliation s’apprécie au cours des 36 mois précédant la fin du contrat, en application du recul de l’âge d’entrée dans la filière senior.
Le salaire journalier de référence (SJR) servant au calcul de l’ARE est déterminé en divisant le salaire de référence, correspondant au total des rémunérations habituelles soumises aux contributions d’assurance chômage comprises et afférentes à la période des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé, par le nombre de jours travaillés durant cette période de référence (dans la limite de 261 jours) multiplié par 1,4 (correspondant au quotient de 7 jours sur 5) pour convertir ce nombre sur une base calendaire.
Le calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et de sa durée de versement tient compte des jours travaillés dans la limite de 5 jours par semaine. Les modalités de détermination et de notification de l’allocation versée mensuellement sont adaptées dans le règlement pour en tenir compte, tout en conservant les deux principes suivants :
- La durée totale du droit à allocation reste calculée sur la base du principe « 1 jour payé = 1 jour indemnisé ».
- Le versement de l’allocation s’effectue toujours sur la base de jours calendaires.
En particulier, afin de déterminer cette durée sur une base calendaire, le nombre de jours travaillés est multiplié par 1,4. Le résultat est arrondi à l’entier supérieur.
Adoucissement du différé spécifique d’indemnisation
Il s’agit du report du point de départ du versement des allocations de chômage. Il est calculé en fonction du montant des indemnités de rupture ou de toute autre sommes supérieures aux minima légaux dont le principe et les modalités de calcul sont fixés par la loi.
L’assiette de calcul du différé ne change pas , sont prises en compte les indemnités ou sommes prévues par des dispositions autres que législatives :
- Indemnités conventionnelles.
- Indemnités transactionnelles pour la part dépassant l’indemnité légale de licenciement, indemnité de non-concurrence).
- Indemnités dont le montant n’est pas directement déterminé par la loi.
Sont exclues de l’assiette de calcul les indemnités et autres sommes inhérentes à la rupture du contrat allouées par le juge.
Le montant des sommes prises en compte est divisé par 91,4 (au lieu de 90 en application de la convention du 14 mai 2014) pour obtenir le nombre de jours composant ce différé.
Ce diviseur sera revalorisé chaque année en fonction de l’évolution du plafond annuel de la sécurité sociale.
Diminution de la durée maximale du différé spécifique d’indemnisation
Son plafond passe de 180 à 150 jours, sauf en cas de rupture pour motif économique ou le plafond reste à 75 jours.
Exemple :
Soit un salarié licencié pour motif personnel le 1er décembre 2017 et percevant lors de son licenciement 5 000 € d’indemnités supra-légales, le différé spécifique sera égal à : 5 000 / 91,4, soit 54 jours.
On rappelle que pour la détermination du point de départ du versement de l’ARE, le différé spécifique d’indemnisation s’ajoute au délai d’attente de 7 jours et au différé d’indemnisation « congés payés », qui résulte de la division, par le salaire journalier de référence, du montant de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur.
À lire : L’assurance dépendance.
Chômeur entre 50 et 55 ans, diminution de la durée maximale d’indemnisation
Jusqu’à présent, les demandeurs d’emploi âgés d’au moins 50 ans, la durée maximale de versement des allocations d’aide au retour à l’emploi était égale à 36 mois (1095 jours). Au 1er novembre 2017, les chômeurs qui ont au moins 55 ans au moment de la perte de leur emploi bénéficient de la durée maximale d’indemnisation de 36 mois.
Les personnes de 50 à 52 ans, la durée maximale d’indemnisation est alignée sur le régime de droit commun et réduite à 24 mois (730 jours).
Les personnes de 53 à 54 ans au moment de la perte de leur emploi, la durée maximale d’indemnisation est fixée à 30 mois (913 jours), s’ajoute le cas échéant la période de versement de l’allocation de retour à l’emploi formation (Aref), dans la limite de 6 mois supplémentaires, à condition que l’intéressé justifie d’un nombre de jours travaillés supérieur à 652 jours, que la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas 1095 jours calendaires et que la formation effectuée ne le soit pas dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
En contrepartie, les demandeurs d’emploi ayant plus de 50 ans et moins de 55 ans au moment de l’ouverture des droits bénéficient (s’ils mobilisent leur compte personnel de formation (CPF) pendant la période d’indemnisation) d’un abondement de leur compte correspondant au nombre d’heures complémentaires nécessaires au projet de formation identifié, dans la limite de 500 heures. Ils ne peuvent bénéficier qu’une seule fois de cet abondement de 500 heures.
Ces 500 heures sont mentionnées dans le CPF de l’intéressé dès l’ouverture de ces droits.
À noter : Un comité de pilotage se réunit une fois par an pour dresser un bilan de l’accord assurance chômage, les partenaires sociaux pourront modifier les conditions de mise en œuvre de cet abondement complémentaire spécifique au CPF.
Changement sur les modalités de cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec des revenus d’activité non salariée
Les modalités de cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec les revenus issus d’une activité professionnelle non salariée sont modifiées pour limiter les situations de régularisation qui, selon les partenaires sociaux, portent parfois sur des montants importants et sont susceptibles d’affecter la viabilité économique de l’entreprise reprise ou créée par l’allocataire.
Si l’allocataire peut déterminer le montant mensuel des rémunérations tirées de son activité non salariée (notamment les auto-entrepreneurs et les dirigeants de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés) et les déclare lors de l’actualisation mensuelle de sa situation, le nombre de jours indemnisables résultant de l’application des règles de cumul est affecté d’un coefficient égal à 0,8.
Si l’allocataire ne peut pas déterminer le montant de ses rémunérations selon une périodicité mensuelle (ce qui peut être le cas de certains travailleurs indépendants), l’allocation versée au cours du mois considéré correspond à 70 % de l’allocation mensuelle qui lui serait normalement due en l’absence de reprise d’activité professionnelle.
Sans changement, des régularisations sont effectuées en fin de période sur la base des rémunérations définitives et justifiées.
Ces modalités seront retranscrites dans un accord d’application à paraître (Règlement art. 30, al. 3) et s’appliqueront à compter du 1er janvier 2018 (Convention assurance chômage art. 14 § 4 et § 5).
Cet article vous est proposé par Axens, un expert-comptable façon Geek.
Source de l’article sur l’assurance chômage et les changements au 1er octobre 2017 : Protocole d’accord du 28-3-2017 relatif à l’assurance chômage ; Convention Unédic du 14-4-2017 relative à l’assurance chômage.