Le président du tribunal peut valablement se saisir d’office pour ordonner le dépôt des comptes annuels.
Le Conseil constitutionnel estime que les dispositions du Code de commerce autorisant le président du tribunal à se saisir d’office pour enjoindre à une société commerciale de déposer ses comptes annuels ne méconnaissent pas le principe d’impartialité des juridictions.
L’article L 611-2, II du Code de commerce autorise le président du tribunal de commerce à se saisir d’office lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne déposent pas en temps utile leurs comptes annuels. Le magistrat peut alors leur adresser une injonction de faire, assortie d’une astreinte.
En effet, l’injonction prévue par l’article L 611-2, II n’est pas une sanction. La procédure permet de détecter et de prévenir les difficultés des entreprises. Et le président du tribunal ne procède à aucun pré-jugement en prononçant l’astreinte : il constate objectivement que la société concernée n’a pas rempli ses obligations.
À lire : La déclaration de confidentialité des comptes annuels des micro entreprises.
Source de l’article sur le dépôt des comptes annuels : Editions Francis Lefebvre 2016, Cons. const. 1er juillet 2016 n° 2016-548 QPC.