Actualité mise à jour le 28/09/2023.
Mise à jour du 28/09/2023 : De nombreuses informations sont parues depuis quelques mois concernant les tickets restaurant. Nous vous proposons donc de consulter, désormais, notre dossier spécial sur le sujet des tickets restaurant. Vous trouverez dans ce dossier tout ce qu’il faut savoir sur le sujet avec les dernières informations mises à jour.
Si les salariés exerçant leur activité dans les locaux d’une entreprise bénéficient de titres-restaurant, les télétravailleurs dont les conditions de travail sont équivalentes y ont également droit.
Télétravail, titres-restaurant, chèques restaurant, qu’en est-il ?
Selon le site internet de l’Urssaf si les salariés de l’entreprise bénéficient de titres-restaurant, appelés également chèques restaurant, les télétravailleurs à domicile, nomades ou en bureau satellite doivent également en bénéficier dès lors que leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des travailleurs exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise.
Ainsi, dès lors que leur journée est organisée en deux vacations entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas, ils doivent recevoir un titre-restaurant, ou chèque restaurant.
Le télétravailleur est un salarié à part entière. Il bénéficie des mêmes droits individuels et collectifs que ses collègues travaillant au sein de l’entreprise, que ce soit en termes de :
- Rémunération : elle ne doit pas être inférieure au minimum prévu pour une personne de même qualification occupant un poste de même nature ;
- Politique d’évaluation ;
- Formation professionnelle ;
- Avantages sociaux (titres-restaurant, chèques restaurants, chèques vacances…).
Il faut donc considérer que le télétravailleur est un salarié à part entière et qu’il a le droit aux chèques restaurants.
Ce que dit la Cour de cassation à propos du télétravail et des chèques restaurants
Toutefois, il n’est pas certain que la Cour de cassation, si elle était amenée à se prononcer, adopte une position aussi tranchée.
En effet, si elle a pu préciser dans un arrêt du 20 février 2013 que l’article R 3262-7 du Code du travail pose comme seule condition à l’attribution du titre-restaurant que le repas du salarié soit compris dans son horaire de travail journalier (Cass. soc. 20-2-2013 n° 10-30.028), la Haute Juridiction admet que l’employeur qui n’est légalement pas tenu de mettre en place des chèques restaurant peut, s’il décide d’y recourir, en fixer librement les modalités d’application, à condition que celles-ci reposent sur des critères objectifs et n’entraînent aucune discrimination entre les salariés.
Elle a ainsi jugé qu’un employeur ne peut pas refuser des titres-restaurant et chèques restaurant à des conducteurs-receveurs en invoquant leur non-sédentarité alors que d’autres salariés non sédentaires de l’entreprise en bénéficient pour leur part (Cass. soc. 16-11-2007 n° 05-45.438). De même, il ne peut pas en réserver le bénéfice au seul personnel non cadre de l’entreprise (Cass. soc. 20-2-2008 n° 05-45.601).
En revanche, en ce qui concerne les télétravailleurs et titres-restaurant, la Cour de cassation a admis que l’employeur peut prévoir une tarification différente en fonction de l’éloignement du lieu de travail par rapport au domicile des salariés, cette pratique ne pouvant pas être considérée comme discriminatoire (Cass. soc. 22-1 1992 n° 88-40.938).
On attendra donc avec intérêt des clarifications sur ce point, la question présentant une acuité particulière du fait du développement du télétravail en entreprise.
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