Quelques nouveautés des lois de finances pour 2016 en droit des affaires à découvrir dans cet article.
Indemnités de départ des dirigeants sociaux
Exonération d’impôt
Les indemnités versées aux dirigeants sociaux en cas de cessation forcée de leurs fonctions (notamment, indemnités de révocation) sont exonérées d’impôt sur le revenu à hauteur de trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit, pour les indemnités perçues en 2016, 38 616 € × 3 = 115 848 €) et imposables dans la catégorie des traitements et salaires pour le surplus (LF art. 3 ; mesure applicable aux indemnités perçues depuis 2015).
Exonération de cotisations sociales
Le seuil au-delà duquel les indemnités de cessation forcée des fonctions de dirigeant sont totalement assujetties aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS est divisé par deux, passant de 10 à 5 fois le plafond annuel de sécurité sociale (soit, pour les indemnités perçues en 2016, 38 616 € × 5 = 193 080 €) (LFSS art. 8 ; mesure applicable aux indemnités versées au titre d’une cessation de fonctions notifiée à compter du 1er janvier 2016). Les indemnités sont donc assujetties aux cotisations dès le premier euro si elles dépassent ce montant.
Les indemnités sont donc assujetties aux cotisations dès le premier euro si elles dépassent ce montant.
Souscription au capital de PME
Réduction d’ISF
Les conditions posées pour bénéficier de la réduction d’ISF prévue en cas de souscription au capital d’une PME (réduction de 50 % du montant de la souscription), qui avaient été assouplies l’an dernier pour les souscriptions indirectes réalisées par l’intermédiaire d’un holding (BRDA 2/15 inf. 29 n° 4), sont durcies (LFR art. 24, applicable aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2016).
Les conditions pour bénéficier de la réduction sont durcies. En effet, la société (PME au sens du droit de l’Union européenne) doit remplir, lors de l’investissement initial, l’une des conditions nouvelles suivantes :
- Soit n’exercer son activité sur aucun marché,
- Soit exercer son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale (le seuil de chiffre d’affaires caractérisant la première vente commerciale ainsi que ses modalités de détermination doivent être fixés par décret),
- Soit avoir besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes (aucune condition de durée d’activité n’est alors exigée).
La société ne doit pas être qualifiée d’entreprise en difficulté au sens du règlement 651/2014 du 17 juin 2014 et le montant total des versements reçus au titres des souscriptions et des aides au titre du financement des risques ne doit pas excéder 15 millions d’euros.
En outre, sont désormais exclus de la mesure :
- Les apports de biens en nature (seules les souscriptions en numéraire sont donc admises) ;
- Les souscriptions réalisées par des investisseurs qui sont déjà associés de la société.
À lire : La loi de finances 2014.
Option pour le régime fiscal des sociétés de personnes
Actuellement, les SARL, les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées non cotées, soumises par principe à l’impôt sur les sociétés, peuvent opter pour l’imposition selon le régime fiscal des sociétés de personnes (essentiellement les sociétés en nom collectif et les sociétés civiles, dont les associés sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société) sous réserve de respecter certaines conditions d’activité, de chiffre d’affaires et d’effectifs : notamment, la société doit employer moins de 50 salariés. L’option est valable pour une période de cinq exercices (CGI art. 239 bis AB).
À lire : Axens votre conseiller fiscal pour particulier.
L’article 15 de la LF prévoit que, si le seuil de 50 salariés est atteint ou dépassé au cours d’un exercice clos entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2018, le régime des sociétés de personnes continue de s’appliquer pour l’exercice en cours, ainsi que pour les deux exercices suivants, sauf expiration de la période de validité de l’option.
Cession d’entreprise
Les mesures prévues par le projet de LFR pour faciliter les cessions d’entreprise, notamment les ventes de fonds de commerce ou de fonds artisanal ont été adoptées (LFR art. 97).
1/ La première mesure concerne l’étalement de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values à long terme réalisées à l’occasion de la vente lorsque les parties sont convenues d’un paiement différé ou échelonné du prix de cession (crédit-vendeur). Un étalement sur 5 ans de l’impôt sur les plus-values.
Désormais, le paiement peut être étalé, sur demande du vendeur, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de la vente, sans pouvoir toutefois excéder la durée prévue pour le paiement total du prix de cession (mesure applicables aux ventes intervenues à compter du 1er janvier 2016).
Seuls peuvent bénéficier de cette mesure les entrepreneurs individuels qui emploient moins de dix salariés et dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires n’excède pas 2 millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la cession a eu lieu. La demande d’étalement doit être présentée au plus tard à la date limite de paiement figurant sur l’avis d’imposition.
Le dispositif d’étalement concerne non seulement les plus-values réalisées à l’occasion de la vente d’un fonds de commerce ou d’un fonds artisanal mais aussi à l’occasion d’une cession de clientèle ou de la vente de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une branche complète d’activité.
Les échéances de versement de l’impôt sont fixées selon les modalités de paiement du prix de vente prévues dans l’acte. Ces versements sont majorés d’une pénalité plafonnée au taux de l’intérêt légal (1,01 % pour le premier semestre 2016).
2/ Autre mesure : le délai d’indisponibilité du prix de vente d’un fonds de commerce (délai à l’issue duquel le tiers détenteur du prix d’acquisition du fonds doit en faire la répartition : C. com. art. L 143-21) est réduit de cinq mois à 105 jours.
Toutefois, si la déclaration de résultat de l’entreprise n’a pas été déposée dans le délai de 60 jours prévu à l’article 201 du Code général des impôts, le délai d’indisponibilité du prix est prolongé de 60 jours.
En outre, le délai pendant lequel l’acquéreur d’un fonds de commerce est solidairement responsable avec le vendeur du paiement de l’impôt sur le revenu dû par celui-ci à raison des bénéfices réalisés pendant l’année ou l’exercice de la vente (délai de trois mois désormais fixé à 90 jours : CGI art. 1684) court à compter du jour de la publication de la vente au Bodacc et non plus à compter du jour où la vente a été déclarée aux services fiscaux.
Ces mesures s’appliquent aux cessions faisant l’objet d’une publication à compter du 1er janvier 2016.
À lire : Les mesures « paie » des lois de finances.
Source de l’article sur la loi des finances 2016 : Lois 2015-1785 et 2015-1786 du 29 décembre 2015 : JO du 30 décembre p. 24614 et 24701, rectificatif JO du 16 janvier 2016. Loi 2015-1702 du 21 décembre 2015 : JO du 22 décembre p. 23635.