Déclarer ses salariés après la période d’essai se révèle être trop tard et constitue un délit pour travail dissimulé.
Le délit pour travail dissimulé
Commet le délit pour travail dissimulé, l’employeur qui ne procède pas aux déclarations obligatoires auprès des organismes de protection sociale (Code du travail article L8221-3).
Tel est le cas lorsque l’employeur ne déclare pas ses salariés auprès des organismes de protection sociale préalablement à leur embauche comme l’exige l’article L 1221-10 du code du travail mais n’effectue cette déclaration que postérieurement à leur embauche, après la période d’essai. C’est ce que vient de préciser la Cour de cassation à propos du travail dissimulé.
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Travail dissimulé, code du travail et droit pénal
Par ailleurs, le fait que l’employeur soit de nationalité étrangère ne suffit pas à invoquer une erreur de droit, cause d’irresponsabilité pénale. L’employeur invoquait qu’en raison de sa nationalité allemande, il ignorait purement et simplement que la législation française contrairement à la législation allemande imposait une déclaration préalable à l’embauche. Il estimait de ce fait que sa culpabilité pour travail dissimulé devait être rejetée pour erreur de droit.
Cet argument n’est pas retenu. L’employeur ne peut invoquer une erreur de droit comme cause d’irresponsabilité dès lors que son entreprise est implantée de longue date en France et qu’il pouvait solliciter l’avis de l’inspection du travail sur l’étendue de ses obligations en matière d’embauche des salariés. L’erreur de droit suppose que la personne poursuivie justifie avoir cru, par une erreur de droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché.
Source de l’article sur le travail dissimulé : Dictionnaire permanent social 30/01/2015 et Cass. crim., 20 janv. 2015, n° 14-80.532.