Mise à jour 2020 : Nous vous invitons à consulter notre dossier complet sur le temps partiel pour tout savoir sur les particularités de ce genre d’embauche.
Temps partiel, la durée minimale de travail de 24 heures de travail par semaine n’est plus aussi impérative.
La durée minimale et minimum de travail des salariés à temps partiels
La durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée, sauf disposition conventionnelle contraire, à 24 heures par semaine ou son équivalent (C. trav., art. L. 3123-14-1 et. L. 3123-14-3). Toutefois, une durée inférieure à 24 heures par semaine peut être fixée à la demande du salarié qui invoque des contraintes personnelles ou qui souhaite cumuler plusieurs emplois (C. trav., art. L. 3123-14-2).
Mais que se passe t’il lorsque le salarié souhaite voir son temps de travail augmenter jusqu’à la durée minimale du travail au motif que la situation justifiant la dérogation a disparu ?
Cette question est désormais résolue : les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à la durée minimale conventionnelle bénéficient d’un droit d’accès prioritaire à un emploi de même catégorie professionnelle ou équivalent. Le passage à la durée minimum légale ou conventionnelle n’est donc pas de droit ; si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un tel poste, la durée contractuelle restera applicable.
Suppression de la période transitoire pour les contrats conclus avant le 1er juillet 2014
Pour les contrats conclus avant le 1er juillet 2014, la durée minimum de 24 heures par semaine (ou équivalent) ne s’appliquait, jusqu’à maintenant, que si le salarié en faisait la demande et sauf refus de l’employeur en raison de l’activité économique ; ce seuil ne s’imposait qu’au 1er janvier 2016 (C. trav., art. L. 3123-14-1 ; L. n°2013-504, 14 juin 2013, art. 12-VIII). Cette période transitoire est supprimée.
Désormais, les salariés dont le contrat à temps partiel prévoit une durée du travail inférieure à 24 heures par semaine bénéficient seulement d’un droit d’accès prioritaire à un emploi de même catégorie professionnelle ou équivalent dont la durée de travail est d’au moins 24 heures ou est au moins égale à la durée minimale conventionnelle. L’employeur pourra refuser le passage à la durée minimale de 24 heures par semaine s’il n’y a pas d’emploi disponible. De même, le salarié qui ne demande pas à modifier sa durée de travail restera soumis à la durée du travail fixée dans son contrat. (C. trav., art. L. 3123-8).
Exclusion de certains CDD et contrats de travail temporaires
La durée minimum de travail de 24 heures par semaine ou la durée minimale conventionnelle n’est pas applicable :
- Aux contrats d’une durée au plus égal à 7 jours (C. trav., art. L. 3123-14-1). En l’absence de précision, il s’agit, a priori, de 7 jours calendaires.
- Aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire conclus pour le remplacement d’un salarié absent (C. trav., art. L. 3123-14-6). Il s’agit des contrats conclus pour remplacer un salarié en cas d’absence ou de suspension de contrat, en cas de passage provisoire à temps partiel, en cas de départ définitif précédant la suppression du poste, en cas d’attente de l’entrée en service d’un salarié recruté en contrat à durée indéterminée (C. trav., art. L. 1242-2 et L. 1251-6). Cette dérogation permet de respecter l’interdiction faite au salarié remplaçant d’effectuer une durée de travail supérieure au salarié remplacé.
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Sources :
- Dictionnaire permanent social 03/02/2015
- Le seuil minimal de 24 heures de travail par semaine n’est plus aussi impératif : Ordonnance 2015-82 du 29 janvier 2015 : JO 30.