Les formules de calcul de la réduction Fillon au 1er janvier 2015 sont enfin fixées : Décret 2014-1688 du 29-12-2014 : JO 31
Les formules de calcul sont désormais déterminées en fonction du taux de la contribution Fnal applicable à l’entreprise.
Annoncé par le Gouvernement dans le cadre du pacte de responsabilité, la mise en oeuvre du dispositif « zéro cotisation Urssaf » au niveau du Smic à compter du 1er janvier 2015 se concrétise par un renforcement de la réduction Fillon.
Les dispositions exposées ci-après sont applicables aux salariés du régime général et aux salariés agricoles. Le décret du 29 décembre 2014 fixe en outre les conditions d’application de ces dispositions aux salariés relevant des régimes spéciaux des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
Rappel des nouveaux principes de calcul de la réduction Fillon
L’article 2 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 a étendu le champ de la réduction Fillon et aménagé ses modalités de calcul pour les cotisations et contributions dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
Pour atteindre l’objectif d’une exonération de la totalité des cotisations recouvrées par l’Urssaf au niveau du Smic, la réduction Fillon s’applique désormais, outre aux cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès) et aux cotisations d’allocations familiales, à la cotisation Fnal, à la contribution solidarité-autonomie et, sous certaines conditions et dans une certaine limite, aux cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
N’entrent pas dans le calcul de la réduction Fillon les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles pour leur part représentative de l’accidentalité, les contributions chômage et AGS, les cotisations de retraite complémentaire et AGFF, le versement de transport, la contribution supplémentaire à l’apprentissage et la participation à l’effort de construction. La CSG et la CRDS, supportées intégralement par les salariés, ne sont pas non plus concernées.
En outre, la rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage, ainsi que celle des temps de coupure, d’amplitude et de douche sont prises en compte dans la rémunération retenue pour le calcul du coefficient de réduction alors qu’elles en étaient exclues sous certaines conditions jusqu’au 31 décembre 2014.
Calcul de la réduction Fillon
Formule générale de calcul :
Le montant de la réduction Fillon, calculé chaque année civile, pour chaque salarié dont la rémunération est inférieure à 1,6 Smic et pour chaque contrat de travail, est égal au produit de la rémunération annuelle et d’un coefficient (CSS art. L 241-13, III).
La formule de calcul de ce coefficient est modifiée.
Jusqu’au 31 décembre 2014, la valeur maximale du coefficient était fixée à 0,26 pour les entreprises d’au moins 20 salariés. Les entreprises de moins de 20 salariés bénéficiaient d’un coefficient maximal majoré égal à 0,281.
Désormais, le coefficient est déterminé par application de la formule suivante (CSS art. D 241-7, I modifié) :
Coefficient = (T/0,6) X (1,6 X Smic annuel/rémunération annuelle brute – 1).
Dans cette formule, T correspond à la valeur maximale du coefficient.
Comme auparavant, le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à 4 décimales, au dix millième le plus proche et est pris en compte pour la valeur maximale du coefficient (n° 10) s’il y est supérieur.
Les valeurs maximales du coefficient sont fixées par le décret pour 2015 et les années suivantes.
Elles correspondent en fait à la somme des taux des cotisations entrant dans le champ de la réduction Fillon : cotisations patronales maladie, vieillesse, d’allocations familiales, contribution Fnal, contribution solidarité-autonomie et cotisation accidents du travail et maladies professionnelles à hauteur de 1%.
Ces taux de cotisations sont les mêmes pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, sauf celui de la contribution Fnal. C’est pour cette raison que la valeur maximale du coefficient est fonction de la situation de l’entreprise au regard de cette contribution.
À noter : le taux de la cotisation d’allocations familiales pris en compte est dans tous les cas le taux réduit de 3,45 %, celui étant applicable aux rémunérations n’excédant pas 1,6 Smic.
Pour 2015, les valeurs maximales du coefficient correspondent à celles que nous avions indiquées au FRS 23/14 inf.8 p.8, la seule réserve étant que le critère déterminant est désormais le taux de Fnal applicable et non le critère de l’effectif de l’entreprise. On peut donc utilement se reporter aux illustrations qui y sont données pour comparer le montant des cotisations Urssaf restant dues par l’employeur avec les nouvelles modalités de calcul de la réduction Fillon par rapport à la situation antérieure.
La rémunération prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction est celle définie à l’article L 242-1 du CSS, c’est-à-dire la rémunération soumise aux cotisations de sécurité sociale.
La rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage, ainsi que celle des temps de coupure, d’amplitude et de douche est désormais à prendre en compte.
Il n’est plus possible de déduire de la rémunération la majoration salariale en cas de régime d’équivalence.
Entreprises assujetties au Fnal aux taux de droit commun :
Le tableau ci-dessous donne les valeurs du coefficient T applicable en fonction du taux de la contribution Fnal applicable à l’entreprise.
En 2015 | En 2016 | A compter de 2017 | |
Employeurs soumis à la contribution Fnal au taux de 0,10 % | 0,2795 | 0,2805 | 0,2810 |
Employeurs soumis à la contribution Fnal au taux de 0,50 % | 0,2835 | 0,2845 | 0,2850 |
Exemples :
Les exemples suivants de calcul de la réduction Fillon pour l’année 2015 sont établis sur la base du Smlc en vigueur au 1er janvier 2015, soit un Smic annuel égal à 17 490,60 €, et des taux de prélèvements applicables à cette date.
– Employeurs soumis à la contribution Fnal au taux de 0,10 %
Pour un salarié rémunéré au niveau du Smic :
Coefficient = 0,2795/0,6 x [1,6 x (17 490,60 / 17 490,60) – 1] = 0,2795.
Réduction Fillon annuelle = 0,2795 x 17 490,60 = 4 888,62 €.
Pour un salarié rémunéré au niveau de 1,3 Smic :
Coefficient = 0,2795/0,6 x [1,6 x (17 490,60 / 22 737,78) – 1] = 0,1075.
Réduction Fillon annuelle = 0,1075 x 22 737,78 = 2 444,31 €.
Pour un salarié rémunéré au niveau de 1,5 Smic :
Coefficient = 0,2795/0,6 x [1,6 x (17 490,60 / 26 235,90) -1] = 0,0311
Réduction Fillon annuelle = 0,0311 x 26 235,90 = 815,94 €.
– Employeurs soumis à la contribution Fnal au taux de 0 ,50 %
Pour un salarié rémunéré au niveau du Smic :
Coefficient = 0,2835/0,6 x [1,6 x (17 490,60 / 17 490,60) -1] = 0,2835.
Réduction Fillon annuelle = 0,2835 x 17 490,60 = 4 958,59 €.
Pour un salarié rémunéré au niveau de 1,3 Smic :
Coefficient = 0,2835/0,6 x [1,6 x (17 490,60 / 22 737,78) -1] = 0,1090.
Réduction Fillon annuelle = 0,1090 x 22 737,78 = 2 478,42 €.
Pour un salarié rémunéré au niveau de 1,5 Smic :
Coefficient = 0,2835/0,6 x [1,6 x (17 490,60 / 26 235,90) -1] = 0,0315.
Réduction Fillon annuelle = 0,0315 x 26 235,90 = 826,43 €.
Entreprises soumises au Fnal à taux réduit du fait d’un franchissement de seuil :
En cas d’application d’un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d’un seuil d’effectif conduisant l’employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de la contribution Fnal, le coefficient T est ajusté en conséquence (CSS art. D 241-7, I dernier alinéa, modifié).
En effet, en cas d’atteinte ou de dépassement du seuil de 20 salariés pour la première fois entre 2008 et 2012, les entreprises ne sont pas soumises à la contribution Fnal déplafonnée pendant 3 ans, puis se voient appliquer une réduction du taux égale à 0,30 % la quatrième année, 0,20 % la cinquième année et à 0,10% la sixième année (Loi 2008-776 du 4 août 2008 art. 48-VI).
Le tableau ci-dessous donne les valeurs du coefficient T applicable selon la date à laquelle l’entreprise a atteint ou dépassé le seuil de 20 salariés
Coefficient T applicable | Coefficient T applicable | Coefficient T applicable | |
En 2015 | En 2016 | 2017 | |
Entreprise ayant dépassé le seuil de 20 salariés en 2009 | 0,2825 | Coefficient T normal | Coefficient T normal |
Entreprise ayant dépassé le seuil de 20 salariés en 2010 | 0,2815 | 0,2835 | Coefficient T normal |
Entreprise ayant dépassé le seuil de 20 salariés en 2011 | 0,2805 | 0,2825 | 0,2840 |
Entreprise ayant dépassé le seuil de 20 salariés en 2012 | 0,2795 | 0,2815 | 0,2830 |
L’article 2 du décret prévoit une formule de calcul spécifique pour les salariés soumis à un régime d’heures d’équivalence, pour les salariés temporaires et pour les salariés relevant d’une caisse de congés payés.
Cette formule est la suivante :
Coefficient = (T/0,6) X (1,6 X a X Smic annuel/rémunération annuelle brute -1) x b
Le coefficient T et le montant annuel du Smic et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l’article D 241-7 du CSS.
Si la valeur a à prendre en compte évolue en cours d’année, la valeur annuelle du Smic est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l’évolution (CSS art. D 241-10, I, réécrit) .
Salariés soumis à un régime d’heures d’équivalence :
Jusqu’à présent, pour les salariés soumis à un horaire d’équivalence, le montant mensuel du Smic à prendre en compte pour calculer le coefficient de réduction était corrigé à proportion de cet horaire. En outre, si les heures d’équivalence étaient payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante était exclue de la rémunération mensuelle brute servant au calcul du coefficient de réduction dans la limite d’un taux de 25 %.
Ce dispositif est remplacé par une formule spécifique de calcul qui s’applique aux salariés soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010.
En pratique, les bénéficiaires sont exclusivement les personnels roulants marchandises relevant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » :
Pour les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou longue distance », dont la durée de temps de service est fixée à 43h par semaine, le coefficient de réduction est calculé selon la formule suivante (CSS art. D 241-10, I et II, réécrit) :
Coefficient = (T/0,6) X (1,6 X 45/35 X Smic annuel/rémunération annuelle brute -1) x 1
Le facteur a est alors égale à 45/35 et le facteur b à 1.
Exemple :
Soit un conducteur marchandises longue distance, dont la durée de temps de service est fixée à 43h par semaine, rémunéré 2 200 € par mois, incluant les heures d’équivalence majorées, employé par une entreprise soumise au Fnal au taux de 0,5 %.
Pour l’année 2015 :
Coefficient = (0,2835/0,6) X (1,6 X 45/35 X 17 490,60/26 400 -1) x 1 = 0,1715.
Réduction Fillon annuelle = 0,1715 x 26 400 = 4 527,60 €.
Autres personnels roulants marchandises :
Pour les autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, dont la durée du temps de service est fixée à 39h par semaine, le coefficient de réduction est calculé selon la formule suivante (CSS art. D 241-10, I et II, réécrit) :
Coefficient = (T/0,6) X (1,6 X 40/35 X Smic annuel/rémunération annuelle brute -1) x 1.
Le facteur a est alors égale à 40/35 et le facteur b à 1.
Exemple :
Soit un personnel roulant marchandises, dont la durée du temps de service est fixée à 39h par semaine, rémunéré 2 000 € par mois, incluant les heures d’équivalence majorées, employé par une entreprise soumise au Fnal au taux de 0,10 %.
Pour l’année 2015 :
Coefficient = (0,2795/0,6) X (1,6 X 40/35 X 17 490,60/24 000-1) x 1 = 0,1549.
Réduction Fillon annuelle = 0,1549 x 24 000 = 3 717,60 €
Rémunération non établie sur la base de la durée équivalente :
Les valeurs a et b ont été fixées pour les personnels roulants marchandises rémunérés sur la base de la durée équivalente à la durée légale de travail. Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n’est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a doit être ajustée dans la même proportion (CSS art. D 241-10, I et II, réécrit) .
Par exemple, pour les personnels roulants marchandises grands routiers ou longue distance, le rapport 45/35 correspond à la durée d’équivalence de 43h. Le chiffre 45 tient compte des majorations applicables aux heures d’équivalences réalisées entre 35 h et 43h (43 h + 8h majorées à 25 %, soit 2h = 45h). Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n’est pas établie sur la base de 43h, le rapport 45/35 doit être ajusté dans la même proportion.
Salariés temporaires :
Pour les salariés temporaires auxquels l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congés payés, le coefficient se calcule selon la formule suivante (CSS art. D 241-10, I et III, réécrit):
Coefficient = (T/0,6) X (1,6 X 1 X Smic annuel/rémunération annuelle brute -1) x 1,1.
Le facteur a est alors égal à 1 et le facteur b à 1,1.
Le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payés pour chaque mission qu’il effectue, quelle qu’en ait été la durée.
Jusqu’à présent, pour chaque mission effectuée, qu’elle qu’en ait été la durée, le montant effectif de la réduction et le montant maximal de la réduction applicables aux salariés temporaires étaient majorés de 10 %.
A noter Seule l’entreprise de travail temporaire, employeur du salarié temporaire, a vocation à bénéficier de la réduction Fillon au titre de l’emploi de ce salarié (Avis Cass. 3 mars 2014 n°s 15002 P, et 15003 P : RJS 5/14 n° 444).
Entreprises affiliées à une caisse de congés payés :
Pour les salariés relevant des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés, la formule de calcul est la suivante (CSS art. D 241-10, I et IV, réécrit) :
Coefficient = (T/0,6) X (1,6 X 1 X Smic annuel/rémunération annuelle brute -1) x 100/90.
Le facteur a est alors égal à 1 et le facteur b à 100/90.
Jusqu’à présent, le montant de la réduction et le montant maximal de la réduction applicables aux intéressés étaient majorés de 10 %.
Par dérogation, la valeur a, fixée ci-dessus à 1 dans le cas général, est celle fixée pour les personnels roulants marchandises pour les salariés entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, soit 45/35 pour les personnels roulants marchandises grands routiers ou longue distance et 40/35 pour les autres personnels roulants marchandises.
Exemples :
Salarié d’une entreprise du bâtiment relevant d’une caisse de congés payés et soumise au Fnal au taux de 0,10 %.
Le salarié est rémunéré 1 600 € par mois. Pour 2015 :
Coefficient = = (0,2795/0,6) X (1,6 X 1 X 17 490,60/19 200 -1) x 100/90 = 0,2368.
Réduction Fillon annuelle = 0,2368 x 19 200 = 4 546,56 €.
Soit un personnel roulant marchandises, dont la durée du temps de service est fixée à 39h par semaine, rémunéré 2 000 € par mois, incluant les heures d’équivalence majorées, employé par une entreprise relevant d’une caisse de congés payés et soumise au Fnal au taux de 0,50 %.
Pour 2015 :
Coefficient = (0,2835/0,6) X (1,6 X 40/35 X 17 490,60/24 000 -1) x 100/90 = 0,1746.
Réduction Fillon annuelle = 0,1746 x 24 000 = 4 190,40 €.
Le montant total de la réduction, égal au produit de la rémunération annuelle brute par le coefficient, est, dans tous les cas, limité au montant des cotisations et contributions faisant l’objet de la réduction (CSS art. D 241-11 modifié ; Décret art. 3).
Ce montant est, le cas échéant, majoré du facteur b de l’article D 241-10 du CSS.
Situations particulières :
Conventions de forfait
Pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours comportant moins de 218 jours, le montant du Smic annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours (CSS art. D 241-7, IV réécrit ; Décret art. 1er).
Il est en outre désormais précisé qu’en cas de suspension du contrat de travail, il est fait application des dispositions de l’article D 241-7, II (CSS art. D 2417, IV réécrit ; Décret art. 1er).
Ces règles, qui résultaient jusqu’à présent d’une position de l’administration (Circ. DSS 2007-358 du 1er octobre 2007 n° III-B-2 : BOSS 10/07 p. 291) sont désormais inscrites dans le Code de la sécurité sociale.
Salariés temporaires en CDI
Les dispositions réglementaires existantes sont adaptées pour tenir compte de la possibilité, pour les entreprises de travail temporaire, de conclure un contrat à durée indéterminée avec un salarié temporaire.
En principe, pour les salariés temporaires mis à disposition au cours d’une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient de réduction est déterminé pour chaque mission (CSS art. D 241-7, III, al. 1er, modifié).
L’article 1er, 7° du décret ajoute un nouvel alinéa excluant l’application de cette règle pour les salariés intérimaires titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée n’entrant pas dans le champ de la mensualisation et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le Smic horaire, en application des dispositions d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel étendu (CSS art. D 241-7, III, al. 2 nouveau).
Les intéressés se voient appliquer les dispositions relatives aux salariés mensualisés qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur (CSS art. D 241-7, II, al. 5 modifié).
Ainsi, la fraction du montant du Smic correspondant au mois où se produit une interruption entre 2 missions est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée s’il n’y avait pas eu d’interruption entre les missions, hors éléments de rémunération non affectés par cette interruption.
Salariés mis à disposition par des groupements d’employeurs :
L’article L 241-13, III du CSS dans sa rédaction applicable jusqu’au 31 décembre 2014 permettait aux groupements d’employeurs d’appliquer la formule de calcul réservée aux entreprises de moins de 20 salariés à leurs salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l’année, des membres du groupement ayant un effectif de moins de 20 salariés.
L’article L 241-13 du CSS applicable à compter du 1er janvier 2015 ne prévoyant plus de dispositions spécifiques pour les intéressés, le III de l’article D 241-7 du CSS qui en prévoyait les modalités d’application est supprimé.
C’est donc le taux de la contribution Fnal applicable au groupement d’employeurs lui-même qui devrait déterminer la formule de calcul du coefficient de réduction.
Modalités d’imputation de la réduction Fillon :
Selon l’article L 241-13, VIII du CSS, la réduction s’impute d’abord sur les cotisations concernées autres que la cotisation d’accidents du travail, dans l’ordre suivant :
- Cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales ;
- Contribution Fnal ;
- Contribution solidarité-autonomie.
La réduction ne s’impute sur la cotisation d’accidents du travail que si son montant excède le total de ces autres cotisations. L’article D 241-2-4 nouveau du CSS, issu de l’article 4 de ce décret, que la réduction peut s’imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 1% de la rémunération.
A noter : la Direction de la sécurité sociale, interrogée par nos soins, nous a indiqué qu’il n’y aurait pas d’arrêté ministériel fixant un taux maximal d’imputation de la réduction Fillon sur la cotisation d’accidents du travail dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail (ou maladie professionnelle) n’est jamais survenu, comme prévu par l’article L 241-5, al. 3 du CSS. C’est donc la limite d’imputation de 1 % de la rémunération indiquée ci-dessus qui s’applique.