La loi relative à la simplification de la vie des entreprises, publiée au Journal Officiel n°295 du 21 décembre 2014, supprime plusieurs cas de livraisons à soi-même.
Livraisons à soi-même : Définition et précisions
L’article 257 du CGI, dans sa rédaction avant modification, rend imposables à la TVA certaines opérations particulières, appelées livraisons à soi-même, définies comme les opérations par lesquelles une personne obtient, avec ou sans le concours d’un tiers, un bien ou une prestation de services à partir de biens, d’éléments ou de moyens lui appartenant. En pratique, une entreprise qui décide de fabriquer elle-même un bien par ses propres moyens sera considérée comme étant à la fois le fournisseur et l’acquéreur du bien. En tant que fournisseur, elle sera redevable de la TVA sur le prix de revient du bien. En tant qu’acquéreur, elle pourra exercer son droit à déduction (à moins que celui-ci ne soit réduit par l’effet des exclusions ou limitations légales).
L’article 32 de la loi supprime, d’une part, certains cas de livraisons à soi-même de biens affectés aux besoins de l’entreprise et, d’autre part, le cas de livraison à soi-même spécifique applicable aux immeubles non vendus dans les deux ans de l’achèvement.
Suppression de certains cas de livraisons à soi-même de biens affectés aux besoins de l’entreprise
L’article 32 de la loi supprime l’obligation de constater une livraison à soi-même lors de l’affectation d’un bien aux besoins de l’entreprise lorsque l’assujetti aurait pu déduire intégralement la TVA s’il avait acquis un tel bien auprès d’un autre assujetti. Cette suppression concerne les immobilisations.
La constatation et l’imposition de la livraison à soi-même de biens immobilisés ne seront ainsi désormais exigées que lorsque l’acquisition du bien auprès d’un autre assujetti n’ouvrirait pas droit à déduction complète de la taxe (en raison d’une exclusion ou d’une limitation du droit à déduction).
Est également supprimée l’obligation de constater une livraison à soi-même en cas d’affectation de biens (immobilisations ou stocks) à des opérations hors champ. Dans cette hypothèse, il y aura désormais lieu de faire application des règles prévues en matière de régularisations.
Les autres cas de livraisons à soi-même sont maintenus. Ainsi, outre les cas de livraisons à soi-même concernant l’affectation de biens à des besoins autres que ceux de l’entreprise, l’affectation d’un bien par un assujetti à un secteur d’activité exonéré lorsque ce bien a ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de son acquisition doit toujours être imposée au titre de la livraison à soi-même (sans déduction possible).
Suppression de la livraison à soi-même des immeubles non vendus dans les deux ans de l’achèvement
L’imposition à la TVA immobilière de la livraison à soi-même des immeubles construits par un redevable en l’absence de revente dans les deux ans de l’achèvement est supprimée par l’article 32 de la loi.
La livraison à soi-même de l’immeuble construit peut toutefois être exigée lorsque l’assujetti n’est pas un déducteur intégral. Lorsque la livraison à soi-même est imposable à ce titre, le fait générateur et les règles spécifiques de liquidation de la TVA restent ceux auparavant prévus. Le fait générateur est donc l’achèvement de l’immeuble, mais le constructeur dispose d’un délai courant jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l’achèvement pour déclarer et liquider la TVA due.
Entrée en vigueur
Ces dispositions s’appliquent aux livraisons à soi-même dont le fait générateur intervient à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, soit à compter du 22 décembre 2014 (lendemain de sa publication au Journal Officiel).
Source de l’article : Loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014, FR 58/14 du 19 décembre 2014.