La rémunération des dirigeants échappe à la taxe sur les salaires

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Dans cet arrêt, la CAA de Nancy décide que les rémunérations versées aux dirigeants de société, qui n’ont pas la qualité de salarié au sens du droit du travail mais celle de mandataires sociaux, ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires.

 

La rémunération des dirigeants échappe à la taxe salariale, la taxe sur les salaires

Pour fonder sa décision, la CAA de Nancy s’appuie sur les dispositions de l’article 231 du CGI (dans sa rédaction applicable aux années en litige), selon lesquelles l’assiette de la taxe sur les salaires est calculée, pour les employeurs de salariés non agricoles, par référence à l’assiette des cotisations du régime général de la sécurité sociale, telle que définie par l’article

L 242-1 du Code de la Sécurité sociale.

Sur cette base, elle a considéré que les rémunérations versées par une EURL à son gérant et associé unique, qui n’a pas la qualité de salarié dans la mesure où il ne peut se trouver dans un lien de subordination caractéristique du contrat de travail, ne peuvent être évaluées selon les règles de l’article 242-1 du Code de la sécurité sociale. Elle ajoute, qu’en application de l’article L 311-3 du Code de la sécurité sociale, ce mandataire social n’est pas compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation d’affiliation aux assurances sociales du régime général. En conséquence, les rémunérations en cause n’entrent pas dans l’assiette de la taxe sur les salaires.

 

Taxe sur les salaires : trois thèses s’affrontent

En pratique, trois thèses s’affrontent concernant la taxe sur les salaires :

  • La première considère que la taxe sur les salaires ne concerne que les rémunérations versées à des salariés entendus au sens du droit du travail et de la sécurité sociale. Les dirigeants de sociétés ayant la qualité de mandataires sociaux ne peuvent être considérés comme des travailleurs en situation de subordination, leur rémunérations perçues au titre de cette fonction n’entrent donc pas dans l’assiette de la taxe sur les salaires (c’est la thèse retenue par la CAA de Nancy).
  • La deuxième se fonde sur l’affiliation au régime général de sécurité social. Certains dirigeants sociaux étant obligatoirement affiliés à ce régime en application de l’article L 311-1 du Code de la sécurité sociale (dirigeant de SA, gérant minoritaire de SARL), leurs rémunérations entrent dans l’assiette des cotisations sociales et, donc, de celle de la taxe sur les salaires, alors même qu’ils ne sont pas des salariés placés dans un lien de subordination (cette thèse a été retenue par le TA de Poitiers dans le jugement n°08-2631 du 27 mai 2010, par la CAA de Nantes dans l’arrêt n°09NT00698 du 28 juin 2010 et par la CAA de Lyon dans l’arrêt n°11LY22049 du 27 février 2014 ; cette thèse s’appuie sur la jurisprudence sociale selon laquelle les sommes versées à un mandataire social affilié au régime général de sécurité sociale sont réputées l’être au titre de rémunération et soumises à cotisations sociales, notamment arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt n°05- 12.464 du 14 septembre 2006).
  • La troisième était celle défendue par l’administration, s’appuyant sur la notion fiscale de salarié. Sont soumises à la taxe sur les salaires, les sommes qui relèvent au plan fiscal de la catégorie des traitements et salaires pour l’établissement de l’impôt sur le revenu (tel est notamment le cas des dirigeants de SA et des gérants minoritaires de SARL, qui sont fiscalement assimilés à des salariés) ou de celle de l’article 62 du CGI (gérant majoritaire de SARL ou associé gérant d’une EURL soumise à l’IS), lequel renvoie aux règles prévues en matière de traitements et salaires.

À ce jour, la question des rémunérations des dirigeants de sociétés n’a été abordée que indirectement par le Conseil d’Etat, sous l’angle de l’affectation ou non des dirigeants au secteur financier non soumis à la TVA (CE, 8 juin 2011, n°3381848 ; n°331849 ; n°341018 ; n°340863).

Source de l’article sur la taxe sur les salaires des dirigeants : CAA de Nancy, 25 juillet 2014, n°13NC00833.

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