Autoliquidation de la TVA pour les travaux en bâtiment

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La loi de finances pour 2014 a instauré un dispositif d’autoliquidation de la TVA par le preneur pour certains travaux effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous traitante pour le compte d’un preneur assujetti. Cette autoliquidation s’applique aux prestations fournies dans le cadre de contrats de sous-traitance conclus depuis le 1er janvier 2014. L’administration a commenté ce dispositif au BOFIP du 24 janvier 2014 (BOI-TVA-DECLA-10-10-20).

De nouvelles précisions concernant l’application de ce dispositif viennent d’être apportées dans le cadre d’une « foire aux questions », publiée sur le site www.impots.gouv.fr, rubrique Professionnels – TVA – Autoliquidation des travaux de construction.

 

Modalités d’entrée en vigueur de la mesure d’autoliquidation de la TVA dans le bâtiment

L’autoliquidation s’applique aux prestations fournies dans le cadre de contrats de sous-traitance signés à compter du 1er janvier 2014.

Les prestations fournies en exécution d’avenants postérieurs au 1er janvier 2014 relatifs à des contrats de sous-traitance signés avant cette date ne sont pas concernés par le dispositif d’autoliquidation.

 

Approche globale du contrat de sous-traitance

Lorsque les prestations soumises à autoliquidation et celles qui ne devraient pas l’être sont prévues dans le même contrat de sous-traitance, il convient d’autoliquider la TVA pour l’ensemble des prestations réalisées. Il s’agit alors pour le sous-traitant d’une prestation globale dont l’intégralité est soumise à autoliquidation.

Lorsque les prestations soumises à autoliquidation et celles qui ne devraient pas l’être sont prévues dans des contrats distincts, chaque prestation suit le régime qui lui est propre.

 

Autoliquidation de la TVA, travaux concernés : les travaux de bâtiment

Les travaux de réseaux (électriques, humides, gaz, aériens, éoliens, télécom…) ou de raccordement réalisés pour le compte de l’entreprise principale relèvent de l’autoliquidation de la TVA.

Les travaux de pose d’une cuisine équipée, y compris d’une cuisine sur mesure et des éléments de cuisine industriels, sont concernés par le dispositif lorsque les éléments d’équipement sont incorporés au bâti, qu’ils sont adaptés à la configuration des locaux et qu’ils font partie d’une installation complète.

En revanche, le dispositif d’autoliquidation ne s’applique pas s’il s’agit de la pose et de la fourniture d’éléments de rangement autonomes, fixés sommairement ou posés au sol et dont la fixation au mur a simplement pour objet d’en assurer une meilleure stabilité. Le meuble reste en effet amovible et son retrait éventuel n’est pas susceptible de provoquer une altération sensible du bâti.

Les travaux d’installation d’équipements audiovisuels (écrans, image, scénique, antennes) et, plus généralement, des équipements de sons et image (caméras, projecteurs, installations téléphoniques, installations de visio-conférences, cabines de traducteurs, installations de sonorisation…) relèvent de l’autoliquidation lorsque ces travaux constituent des travaux d’équipement de l’immeuble qui s’incorporent au bâti. Ce n’est pas le cas lorsque l’installation se limite à une prestation de mise en service d’un appareil téléphonique ou de télévision ou de contrôle.

L’installation des systèmes de sécurité (détection incendie, centralisation de mise en sécurité incendie, détection CO2, détection d’eau, extinction automatique incendie par gaz, sonorisation, désenfumage), des équipements de sûreté (contrôle d’accès, vidéosurveillance entreprise, anti-intrusion, interphone, sonorisation, accès mécaniques, transmetteurs téléphoniques) relèvent de l’autoliquidation.

Les travaux d’étanchéité de piscines relèvent du régime de l’autoliquidation.

Les opérations de traitement, de laquage, de galvanisation de portails, de charpentes métalliques, de fenêtres et autres menuiseries réalisées dans l’atelier d’une entreprise spécialisée ne relèvent pas du régime de l’autoliquidation (il est considéré qu’il s’agit de travaux sur des biens meubles).

La réparation de poêles à granulés démontés et apportés au réparateur ne relève pas de l’autoliquidation.

Les interventions de réglage, de mises en services ne relèvent pas de l’autoliquidation de la TVA si le sous-traitant effectue uniquement des réglages et mises en service. En revanche, si le sous traitant effectue, dans le cadre d’un contrat unique, également des raccordements ou des travaux de réseau, l’ensemble de la prestation entre dans le champ d’application de l’autoliquidation.

 

Autoliquidation de la TVA, travaux concernés : les travaux publics et génie civil

L’intégralité des travaux publics sont des travaux de construction en relation avec un bien immobilier. Ils entrent donc par principe dans le champ d’application de l’autoliquidation.

Les travaux suivants entrent dans le champ d’application de l’autoliquidation :

  • Travaux de confortement et de sécurisation de parois rocheuses (pose de filets anti-chute de pierres en montagne, travaux à l’explosif pour faire tomber des blocs de pierre, confortement de falaises…).
  • Installation d’équipements de sécurité le long des routes (glissières de sécurité…) ou de signalisation (panneaux, feux tricolores).
  • Installation de radars routiers.
  • Travaux de marquage au sol (routes ou parking).

Lorsqu’ils sont réalisés par l’entreprise qui réalise également les travaux de construction, ces travaux sont dans le dispositif d’autoliquidation lorsque le sous-traitant réalise, dans le même contrat, les travaux d’élagage et de construction de l’immeuble. Lorsque ces travaux font l’objet de deux contrats distincts, ils n’entrent pas dans le champ d’application du dispositif d’autoliquidation et suivent alors chacun le régime qui leur est propre.

Lorsqu’ils sont réalisés par une entreprise qui n’effectue que l’élagage, ils n’entrent pas dans le champ du dispositif d’autoliquidation.

L’installation d’une clôture définitive autour d’une infrastructure immobilière relève du dispositif d’autoliquidation.

Les travaux de découverte de carrière ou d’arasement de talus entrent dans le dispositif d’autoliquidation.

Concernant les travaux portant sur l’industrie et les bâtiments recevant du public (hôpitaux, écoles, immeubles de bureaux…), les travaux d’installation comportant la mise en œuvre d’éléments qui perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à un ensemble immobilier dont des travaux immobiliers. Il en est ainsi de l’installation de canalisations, d’équipements frigorifiques, de robots, de postes de contrôle, d’armoires électriques, de groupes électrogènes ou de tous les équipements qui ne sont pas seulement posés mais qui sont intégrés, incorporés ou fixés dans le bâti.

En revanche, si l’installation de tels éléments consiste uniquement à les déposer et, le cas échéant, à les fixer pour assurer leur stabilité sans que leur retrait ne soit de nature à les endommager ou à endommager le bâti, ces opérations d’installation ne sont pas considérées comme des travaux immobiliers et ne relèvent pas du régime de l’autoliquidation.

 

Autoliquidation de la TVA, travaux concernés : les travaux d’entretien et de maintenance

Les contrats de maintenance sur biens immobiliers (notamment des installations électriques, de chauffage, de climatisation, de ventilation, de surveillance, de sécurité incendie et d’ascenseurs) relèvent de l’autoliquidation lorsque les opérations de maintenance sont le prolongement ou l’accessoire de travaux immobiliers entrant dans le champ d’application de l’autoliquidation. Il en est de même lorsque le contrat prévoit des remplacements de pièces au-delà des seules menues fournitures.

En revanche, lorsque le contrat ne prévoit que l’intervention physique et que les remplacements de pièces éventuelles sont facturés séparément, il ne relève pas du régime de l’autoliquidation.

Les prestations de traitement des charpentes et parquets contre les insectes xylophages relèvent de l’autoliquidation.

Ne relèvent pas de l’autoliquidation de la TVA les prestations suivantes :

  • Curage et détartrage de colonnes et de canalisations.
  • Nettoyage et désinfection de vide-ordures.
  • Dégorgements d’urgence.
  • Diagnostic de conformité des branchements.
  • Inspection télévisée des réseaux intérieurs.
  • Recherches de fuites (notamment avec caméra dans les tuyaux) sans intervention de réparation par l’entreprise spécialisée dans ces recherches.
  • Désinfection, désinsectisation, dératisation.

Les prestations de traitement des eaux (adjonction de sel adoucissant, adjonction d’un produit pour maintenir la qualité de l’eau et éviter l’encrassement et la corrosion du réseau de chauffage et de la chaudière, traitement filmogène pour protéger les tuyaux de la corrosion) ne relèvent pas du régime de l’autoliquidation.

 

Autoliquidation de la TVA, travaux concernés : l’installation de chantier et prestations annexes

Les prestations de nettoyage de chantier relève de l’autoliquidation lorsque ces opération sont le prolongement ou l’accessoire de travaux immobiliers. Il s’agit de la prestation de nettoyage comprise dans un contrat unique de travaux immobiliers que réalise un sous-traitant sur le même chantier. Ces prestations ne relèvent pas de l’autoliquidation lorsqu’elles sont réalisées indépendamment des travaux immobiliers.

Les prestations de dépollution (analyses, transport et traitement de la terre dans un biocentre) de sites après démolition et ou avant construction ne relèvent pas de l’autoliquidation.

Les opérations de locations de bungalows, de branches provisoires, de pose et fourniture du disjoncteur dans le coffre de chantier pour alimenter le chantier en électricité, d’alimentation électrique de l’échafaudage, d’installation de clôture… n’entrent pas dans le champ d’application du dispositif d’autoliquidation.

Les opérations de signalisation des travaux (cônes de sécurité, pose de barrières pour déporter le trafic, mise en place de feux de circulation alternée, personnel gérant le trafic) n’entrent pas dans le champ de l’autoliquidation.

Les prestations de livraison de matériaux sur site (par camion, hélicoptères) ne sont pas concernées par le dispositif d’autoliquidation.

La location des engins et matériels de chantier (balayeuses, centrales à enrobés, engins avec opérateurs, bennes pour l’évacuation des déchets, filets de sécurité, grues…) n’est pas concernée par l’autoliquidation.

La prestation de location d’échafaudages comprenant le montage et le démontage n’entre pas dans le champ d’application de l’autoliquidation lorsque cette prestation est assurée par une entreprise réalisant exclusivement cette prestation.

Les prestations de coffrage-étaiement comprenant le montage et le démontage effectuées par une entreprise réalisant exclusivement cette prestation ne relèvent pas de l’autoliquidation.

La prestation de location d’un engin de chantier avec chauffeur ne relèvent pas de l’autoliquidation.

La prestation d’évacuation et ou de mise en décharge des déchets prévue au marché principal ne relève pas de l’autoliquidation lorsqu’elle est assurée par une entreprise sous-traitante titulaires de celui-ci. Elle relève de l’autoliquidation lorsqu’elle est réalisée par une entreprise sous-traitante réalisant dans le cadre du même contrat d’autres travaux immobiliers

 

Mentions sur la facture

Le sous traitant porte sur sa facture les mentions prévues par l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI, en y apposant notamment la mention Autoliquidation.

 

Situation du franchisé

Dans le cas d’une entreprise sous traitante bénéficiant du régime de la franchise en base de TVA, l’entreprise principale ne collecte pas la TVA du sous-traitant dans la mesure où le chiffre d’affaires de celui-ci n’excède pas les limites de la franchise en base de TVA et qu’il n’a pas opté pour un régime réel d’imposition. L’entreprise en franchise en base sous traitante mentionne sur sa facture TVA non applicable – Article 293 B du CGI, comme elle le faisait avant l’entrée en vigueur du dispositif d’autoliquidation.

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