Par un jugement en date du 22 novembre 2011 (n°1008403), le Tribunal administratif de Montreuil avait jugé qu’aucune disposition n’interdit aux sociétés membres d’un groupe fiscal intégrer d’imputer d’abord, sur leur résultats propres, les déficits des exercices antérieurs à leur entrée dans le groupe, puis les amortissements de l’exercice.
L’administration fiscale considère cependant que les déficits subis par une société antérieurement à son intégration ne peuvent être imputés que sur un bénéfice préalablement diminué du montant des amortissements de l’exercice.
Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil a été infirmé par un arrêt du 4 avril 2013, rendu par la CAA de Versailles, qui a jugé que la loi n’offre pas la possibilité d’imputer les déficits antérieurs à l’entrée dans le groupe avant les amortissements de l’exercice. La cour s’appuie sur les dispositions combinées des articles 39 et 209 du CGI, considérant que le bénéfice, au sens de ces articles, est un bénéfice net, établi sous déduction de toutes les charges fiscalement déductibles, y compris donc les amortissements de l’exercice.
Saisi d’un pourvoi en cassation déposé à l’encontre de cet arrêt, le Conseil d’Etat va être amené à se prononcer sur cette question.
Publié en septembre 2013.