Réduction du capital et délai d’opposition des créanciers

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Date de comptabilisation d’une réduction du capital non motivée par des pertes – Changement de doctrine – Comptabilisation sans attendre l’expiration du délai d’opposition des créanciers (oui).

 

La réduction du capital non motivée par des pertes et délai d’opposition des créanciers

L’article L. 225-205 du code de commerce prévoit qu’en cas de réduction du capital non motivée par des pertes, les créanciers disposent d’un délai d’opposition.
L’alinéa 3 de cet article dispose :

« Les opérations de réduction du capital peuvent commencer pendant le délai d’opposition ni, le cas échéant, avant qu’il ait été statué en première instance sur cette opposition ».

Questions

La réduction du capital ne doit-elle être comptabilisée qu’au terme du délai d’opposition des créanciers ou dès la date de la décision de l’assemblée générale ? Si le délai d’opposition est en cours à la date de clôture, l’annexe des comptes doit-elle comporter une mention à ce titre?

Réponse

La Commission des études juridiques a été amenée à donner son avis sur cette question dans la réponse EJ 2010-96, publiée au Bulletin n° 163, septembre 2011, p. 602, en affirmant qu’il convenait d’attendre le délai d’opposition des créanciers :

« Compte tenu de la rédaction de l’alinéa 3 de l’article L. 225-205 (« Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition ».

 

Précisions sur la décision de réduction du capital et le délai d’opposition des créanciers

Un article récent, paru dans BRDA n° 1/12, janvier 2012, § 2, considère pour sa part que la comptabilisation peut être immédiate car la décision de réduction du capital est « définitive dès que l’assemblée générale l’a prise car les mesures de protection des créanciers (constitution de garanties, remboursement de créances) ne peuvent pas la remettre en cause. L’article L. 225-205 retarde simplement l’effet de la réduction de capital, en empêchant la société de procéder matériellement aux opérations avant l’expiration du délai d’opposition et notamment, de rembourser aux actionnaires le montant des actions annulées. »

Dans sa réponse EJ 2010-96, précitée, la Commission des études juridiques a conclu qu’une opération de réduction du capital non motivée par des pertes ne pouvait être comptabilisée qu’à l’issue du délai d’opposition des créanciers, compte tenu, d’une part, de la généralité des termes retenus par l’alinéa 3 de l’article L. 225-205 du code de commerce et, d’autre part, de la comparaison possible avec le cas des opérations de TUP pour lesquelles des dispositions assez similaires, posées à l’article 1844-5 du code civil, conduisent à ne comptabiliser ces opérations qu’à l’issue du délai d’opposition des créanciers.

La Commission des études juridiques a souhaité reconsidérer sa position. Ainsi, malgré la généralité des termes de l’alinéa 3 de l’article L. 225-205 du code de commerce, l’opposition éventuelle d’un créancier ne peut remettre en cause la décision prise par l’assemblée générale de réduire le capital. En effet, si cette opposition était exercée, la société serait amenée à rembourser le créancier en question ou à constituer des garanties mais sans pouvoir remettre en cause la réduction déjà comptabilisée. La Commission des études juridiques a donc estimé que la comptabilisation de l’opération pouvait se faire à compter de la décision de l’assemblée générale sans attendre l’expiration du délai d’opposition des créanciers.

Ainsi, « les opérations de réduction du capital qui ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition« , cisées à l’alinéa 3 de l’article L. 225-205 du code du commerce, ne concernent que les seules opérations juridiques, notamment le remboursement effectif aux actionnaires, les formalités juridiques et non la comptabilisation de l’opération, la réduction ne pouvant plus être remise en cause.

La Commission des études juridiques a enfin précisé que s’agissant de la rédaction des articles 1844-5 du code civil et L. 225-205 du code de commerce, des interprétations différentes doivent être retenues :

L’article 1844-5 du code civil précise que la transmission du patrimoine et la disparition de la personne morale ne sont « réalisées » qu’à l’issue du délai d’opposition. Cette rédaction implique que la réalisation de l’ensemble de l’opération est suspendue à l’expiration du délai d’opposition.

L’article L. 225-205 du code du commerce précise que les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition. Comme rappelé ci-dessus cette rédaction implique que seules les modalités de la réalisation de l’opération (remboursement notamment) sont suspendues.

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